T-15.01, r. 2 - Règlement sur les critères de fixation de loyer

Texte complet
3.1. Les pourcentages applicables aux critères sont déterminés annuellement conformément au présent article.
Pour les dépenses d’exploitation, l’indicateur de coût le plus représentatif de chaque catégorie de dépenses, parmi les données établies par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est utilisé. Dans le cas des frais de services qui se rattachent à la personne même du locataire d’un logement situé dans une résidence privée pour aînés, cet indicateur est celui des prix à la consommation relatif aux services de soins de santé établi par Statistique Canada. La différence entre l’indicateur de la période de référence et celui de l’année précédente est divisée par l’indicateur de la période de référence. Toutefois, le pourcentage applicable aux frais d’entretien ne peut être inférieur à celui applicable au revenu net.
Pour le revenu net, le pourcentage de variation entre l’indice de prix des loyers de l’année précédant la période de référence et celui de cette période, établis par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est considéré. Ce pourcentage est diminué de 2% lorsqu’il est de 4% ou plus et réduit de moitié lorsqu’il est inférieur à 4%.
Pour les dépenses d’immobilisation, la moyenne des taux d’intérêt administrés des sociétés de fiducie du Canada, durant la période de référence, sur les certificats de placements garantis d’un terme de 5 ans est majorée de 1%. Ces taux d’intérêt sont publiés dans la Revue de la Banque du Canada.
Le ministre chargé de l’application du titre I de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) informe le public du résultat de ces calculs dans la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1506-97, a. 3; D. 1045-2023, a. 2.
Voir avis d'indexation; (2023) 155 G.O. 1, 525.
3.1. Les pourcentages applicables aux critères sont déterminés annuellement conformément au présent article.
Pour les dépenses d’exploitation, l’indicateur de coût le plus représentatif de chaque catégorie de dépenses, parmi les données établies par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est utilisé. La différence entre l’indicateur de la période de référence et celui de l’année précédente est divisée par l’indicateur de la période de référence. Toutefois, le pourcentage applicable aux frais d’entretien ne peut être inférieur à celui applicable au revenu net.
Pour le revenu net, le pourcentage de variation entre l’indice de prix des loyers de l’année précédant la période de référence et celui de cette période, établis par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est considéré. Ce pourcentage est diminué de 2% lorsqu’il est de 4% ou plus et réduit de moitié lorsqu’il est inférieur à 4%.
Pour les dépenses d’immobilisation, la moyenne des taux d’intérêt administrés des sociétés de fiducie du Canada, durant la période de référence, sur les certificats de placements garantis d’un terme de 5 ans est majorée de 1%. Ces taux d’intérêt sont publiés dans la Revue de la Banque du Canada.
Le ministre chargé de l’application du titre I de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) informe le public du résultat de ces calculs dans la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1506-97, a. 3.
3.1. Les pourcentages applicables aux critères sont déterminés annuellement conformément au présent article.
Pour les dépenses d’exploitation, l’indicateur de coût le plus représentatif de chaque catégorie de dépenses, parmi les données établies par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est utilisé. La différence entre l’indicateur de la période de référence et celui de l’année précédente est divisée par l’indicateur de la période de référence. Toutefois, le pourcentage applicable aux frais d’entretien ne peut être inférieur à celui applicable au revenu net.
Pour le revenu net, le pourcentage de variation entre l’indice de prix des loyers de l’année précédant la période de référence et celui de cette période, établis par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec, est considéré. Ce pourcentage est diminué de 2% lorsqu’il est de 4% ou plus et réduit de moitié lorsqu’il est inférieur à 4%.
Pour les dépenses d’immobilisation, la moyenne des taux d’intérêt administrés des sociétés de fiducie du Canada, durant la période de référence, sur les certificats de placements garantis d’un terme de 5 ans est majorée de 1%. Ces taux d’intérêt sont publiés dans la Revue de la Banque du Canada.
Le ministre chargé de l’application du titre I de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) informe le public du résultat de ces calculs dans la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1506-97, a. 3.